Droit d’enregistrement : les changements

27/01/2021

Les lois de finances 2019 et 2020 ont allégé les obligations concernant le droit à l’enregistrement de certains actes, dans cette continuité, la loi des finances de 2021 a apporté de nouvelles modifications en vue de la simplification des formalités :

1/ Actes dispensés d’enregistrement

Sont désormais dispensés de l’obligation d’enregistrement les actes établis à compter du 1er janvier 2021 constatant :

  • L’amortissement ou la réduction de capital social,
  • L’augmentation du capital social en numéraire par incorporation des réserves, des bénéfices ou de provisions ,
  • L’augmentation de capital des sociétés à capital variable constatée à la clôture de l’exercice.

Néanmoins, la transformation d’une société et les augmentations de capital autre que celles précédemment citées demeurent soumises à l’enregistrement.

2/Les actes peuvent être déposés au greffe avant leur enregistrement

Toujours dans un but de simplification des formalités, les actes établis à compter du 1er janvier 2021 peuvent désormais être déposés auprès du greffe pour modification avant que l’enregistrement soit effectif, il n’est donc plus obligatoire de déposer l’acte enregistré au greffe.

En revanche certains actes doivent toujours être communiqués au greffe enregistrés :

  • Les actes de transmission de propriété/usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d’offices ou encore de cession de droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble,
  • Les actes de cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales,
  • Les actes de cession de participation dans des personnes morales à prépondérance immobilière, peu importe la nationalité des parties.

3/ L’enregistrement d’un acte dématérialisé

La loi de finances de 2021 modifie l’article du CGI qui prévoyait l’obligation de communiquer un original pour l’enregistrement : cela excluait les actes signés par voie dématérialisée. Désormais, il est possible de transmettre pour enregistrement une copie d’un acte sous seing privé signée via une procédure de signature électronique fiable.

En revanche, les copies des actes dont l’original est sous format papier ne sont pas visées par cette disposition.

Cette simplification concerne l’ensemble des actes à l’exception des promesses unilatérales de vente.

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